Un nom qui ne peut être utilisé sans autorité légale La souveraineté juridique des appellations d’arbitrage en arts culinaires et gastronomie

Une analyse institutionnelle affirmant la propriété juridique exclusive des appellations d’arbitrage et établissant que l’autorité arbitrale procède du droit, non de la notoriété.

À une époque où les intitulés professionnels sont souvent repris sans mandat et où des termes à portée souveraine sont employés sans fondement juridique, il devient indispensable de distinguer clairement le statut légal de la simple revendication, et l’autorité institutionnelle de la visibilité médiatique.
Le présent article est publié comme analyse institutionnelle de référence, afin d’affirmer un principe fondamental : les appellations d’arbitrage ne sont pas des expressions génériques, mais des compétences juridiques qui ne s’exercent que de plein droit.

Un nom n’est pas un terme — c’est un mandat juridique

L’appellation International Culinary & Gastronomy Arbitration Ltd n’est ni une formule descriptive ni une étiquette libre d’usage. Il s’agit d’un nom juridiquement détenu, rattaché à une entité légalement constituée au Royaume-Uni, et désignant explicitement un champ d’autorité déterminé :
l’arbitrage et la régulation normative en arts culinaires et gastronomie.

Conformément aux principes établis du droit institutionnel et commercial, un nom bénéficie d’une protection juridique lorsqu’il réunit :

  • la légitimité légale (enregistrement formel),

  • l’usage effectif (pratique réelle),

  • la distinctivité fonctionnelle (absence de confusion),

  • la prévention de la tromperie (Passing Off).

La réunion de ces éléments confère au nom une protection juridique qui prévaut sur la notoriété ou l’antériorité.

Quand le nom devient autorité

Ce qui distingue fondamentalement cette appellation, c’est qu’elle ne renvoie pas à :

  • une association professionnelle,

  • une compétition,

  • une plateforme de formation,

  • ni une initiative médiatique.

Elle renvoie explicitement à l’Arbitrage, c’est-à-dire :

  • un pouvoir de décision et d’adjudication,

  • une autorité normative et de standardisation,

  • une fonction régulatrice indépendante.

Par nature, l’arbitrage est une fonction souveraine. Il ne s’emprunte pas, ne se présume pas par l’usage, et ne s’acquiert pas par la réputation. Il ne peut être institué que par une entité juridique compétente.

Le cadre affilié : les dénominations opérant sous cette autorité

International Culinary & Gastronomy Arbitration Ltd exerce son mandat au sein d’un cadre institutionnel intégré. Les dénominations et structures suivantes opèrent sous son autorité réglementaire et arbitrale :

  • International Culinary & Gastronomy Arbitration (ICGA) – cadre central d’arbitrage et de régulation

  • International Culinary Competitions Authority (ICCA) – organe régulateur des compétitions culinaires à caractère arbitral

  • International Culinary Judge Program – parcours international d’accréditation des juges culinaires

  • Global Culinary Arbitration Instructor Program – cadre de formation des formateurs en arbitrage

  • International Sensory Evaluation Judge Framework – système d’évaluation sensorielle et gastronomique

  • Culinary & Gastronomy Arbitration Standards – référentiel des normes arbitrales approuvées

  • Professional Culinary Arbitration Titles Registry – registre officiel des titres professionnels d’arbitrage

Toutes ces dénominations :

  • relèvent d’un mandat unifié,

  • sont régies par un même cadre juridique et réglementaire,

  • et ne peuvent être utilisées ou attribuées sans autorisation expresse du titulaire légal du nom et de l’autorité.

Pourquoi aucune autre entité ne peut utiliser ces noms

Parce que :

  • les associations représentent des membres,

  • les organisations organisent des activités,

  • les académies dispensent un enseignement.

L’arbitrage, en revanche :

  • édicte des règles,

  • confère une capacité juridique,

  • et produit des effets professionnels et institutionnels.

En conséquence, toute entité — quelle que soit sa taille, son histoire ou sa visibilité internationale — ne dispose d’aucun droit d’usage de ces dénominations ni de toute appellation susceptible de créer la confusion, si cet usage laisse entendre l’existence d’une autorité arbitrale internationale non légalement constituée.
La visibilité ne crée pas la compétence, et l’ancienneté ne confère pas la souveraineté.

Protéger le domaine contre la tromperie

L’usage non autorisé d’intitulés d’arbitrage :

  • induit les professionnels en erreur,

  • perturbe le marché,

  • vide les titres de leur substance,

  • et réduit l’arbitrage à un outil marketing plutôt qu’à une responsabilité.

Protéger le nom n’est donc pas un acte défensif, mais une protection de la fonction arbitrale elle-même.

Message au secteur culinaire international

Cet article ne vise aucune organisation en particulier.
Il n’alimente ni comparaison ni controverse.
Il énonce une vérité institutionnelle simple :

L’arbitrage est une autorité juridique.
Le nom d’arbitrage est le titre de cette autorité.

Celui qui ne détient pas l’autorité ne détient pas le nom,
ni le droit de l’utiliser.

Conclusion

Dans un environnement saturé d’appellations, la légitimité demeure la seule frontière entre le nom et la prétention.
Les noms qui ne reposent pas sur une entité juridique, un mandat défini, une pratique effective et une responsabilité institutionnelle s’éteindront.
Les autorités, elles, demeureront.

Publié dans la revue officielle en tant qu’article d’analyse institutionnelle.

Un nom qui ne peut être utilisé sans autorité légale  La souveraineté juridique des appellations d’arbitrage en arts culinaires et gastronomie